Art. 13
Assistance technique
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 13
Assistance technique
1. L’assistance technique à l’initiative de la Commission, décrite à l’article 15 de l’acte de base, peut être financée par le Fonds à concurrence de 100 %.
2. L’assistance technique à l’initiative des États membres, décrite à l’article 16 de l’acte de base, peut être financée par le Fonds à concurrence de 100 %.
3. L’assistance technique à l’initiative de la Commission ou des États membres peut prendre la forme de marchés publics, de frais d’experts et/ou de dépenses de fonctionnement soumises aux règles d’éligibilité décrites dans la partie III, chapitre 1.
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