Art. 21 · Révision de la description des systèmes de gestion et de contrôle

Art. 21

Révision de la description des systèmes de gestion et de contrôle

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 21 Révision de la description des systèmes de gestion et de contrôle 1.   L’autorité responsable est chargée de: a) signaler, lors de la présentation du projet de programme annuel, toute modification éventuelle apportée aux systèmes de gestion et de contrôle; b) notifier à la Commission toute modification substantielle au plus tard au moment ou celle-ci produit ses effets; c) fournir, à la demande de la Commission, une description révisée si de nombreuses modifications substantielles ont été apportées. 2.   Une modification est «substantielle» lorsqu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur la séparation des fonctions, sur l’efficacité des mécanismes de sélection, d’attribution, de contrôle et de paiement ainsi que sur la communication avec la Commission. Il s’agit notamment des modifications touchant l’une des autorités désignées, le système de comptabilité ainsi que les processus de paiement et de certification. 3.   La révision des systèmes de gestion et de contrôle suit la même procédure que celle prévue à l’article 20.
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