Art. 25 · Documents établis par l’autorité d’audit

Art. 25

Documents établis par l’autorité d’audit

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 25 Documents établis par l’autorité d’audit 1.   La stratégie d’audit visée à l’article 30, paragraphe 1, point c), de l’acte de base est établie conformément au modèle figurant à l’annexe 6. 2.   Sauf dans les cas où chacun des deux derniers programmes annuels adoptés par la Commission correspond à une contribution communautaire annuelle inférieure à un million d’euros, l’autorité d’audit présente chaque année, à partir de 2009, un plan d’audit annuel avant le 15 février. Le plan d’audit est établi en tant qu’annexe de la stratégie d’audit sur la base du modèle figurant à l’annexe 6. En cas de stratégie d’audit combinée, comme prévu à l’article 30, paragraphe 2, de l’acte de base, un plan d’audit annuel combiné peut être présenté. 3.   Le rapport d’audit et les avis visés à l’article 30, paragraphe 3, points a) et b), de l’acte de base sont fondés sur les audits des systèmes et les contrôles des projets réalisés conformément à la stratégie d’audit, et sont établis conformément aux modèles figurant aux annexes 7.A et 7.B. 4.   La déclaration de validité visée à l’article 30, paragraphe 3, point c), de l’acte de base se fonde sur l’ensemble des activités d’audit menées par l’autorité d’audit et, le cas échéant, sur des contrôles supplémentaires. Elle est établie sur la base du modèle figurant à l’annexe 7.C. 5.   Si la portée de l’examen a été limitée ou si le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permet pas de rendre un avis sans réserve soit dans le cadre de l’avis annuel visé à l’article 30, paragraphe 3, point b), de l’acte de base, soit dans le cadre de la déclaration visée au point c) dudit article, l’autorité d’audit en expose les raisons et évalue l’ampleur du problème ainsi que ses incidences financières.
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