Art. 37
Échange de documents par voie électronique
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 37
Échange de documents par voie électronique
Outre les versions papier dûment signées des documents visés au chapitre 3, les informations sont également transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:22(1):oj#art-37