Art. 4 · Autorité déléguée

Art. 4

Autorité déléguée

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 4 Autorité déléguée 1.   Toute délégation de tâches répond au principe de bonne gestion financière, qui suppose un contrôle interne efficace et efficient, et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité du financement communautaire. Les tâches d’exécution déléguées ne peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts. 2.   L’étendue des tâches déléguées par l’autorité responsable à l’autorité déléguée et les procédures détaillées concernant leur mise en œuvre sont consignées formellement par écrit. L’acte de délégation mentionne au minimum: a) les références à la législation communautaire pertinente; b) la tâche confiée à l’autorité déléguée; c) les droits, les devoirs et les responsabilités de l’autorité déléguée; d) l’obligation incombant à l’autorité déléguée de mettre en place et de maintenir une structure organisationnelle et un système de gestion et de contrôle adaptés à l’accomplissement de sa mission; e) les garanties à apporter en ce qui concerne le bonne gestion financière ainsi que la légalité et la régularité des tâches déléguées. 3.   Le rôle d’interlocuteur de la Commission, visé à l’article 25, paragraphe 1, point a), de l’acte de base, ne peut être délégué. L’autorité déléguée communique avec la Commission par l’intermédiaire de l’autorité responsable. 4.   Si l’autorité déléguée n’est pas une administration publique ou un organisme de droit privé de l’État membre auquel est confiée une mission de service public, l’autorité responsable ne peut lui déléguer de pouvoirs d’exécution impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques. 5.   La délégation des tâches aux autorités déléguées est sans effet sur les responsabilités incombant à l’autorité responsable, qui demeure comptable des tâches qu’elle a déléguées. 6.   Dans les cas où l’autorité responsable a délégué des tâches à l’autorité déléguée, toutes les dispositions de la présente décision relatives à l’autorité responsable s’appliquent mutatis mutandis à l’autorité déléguée.
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