Art. 42
Mise en œuvre des programmes annuels
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 42
Mise en œuvre des programmes annuels
1. Par dérogation à l’article 23, lors de la mise en œuvre du programme annuel:
a)
la contribution communautaire allouée aux personnes réinstallées visées à l’article 13, paragraphe 3, de l’acte de base ne peut être utilisée pour d’autres actions;
b)
la contribution communautaire allouée aux mesures d’urgence visées à l’article 21 de l’acte de base ne peut être utilisée pour d’autres actions.
2. Le total des ressources annuelles mentionnées à l’article 14, paragraphe 7, de l’acte de base auquel se rapporte le seuil de 15 % pour les actions mises en œuvre au titre de l’article 3, paragraphe 4, de ladite décision est calculé en fonction du montant fixé dans la décision de la Commission adoptant le programme annuel, sans tenir compte des ressources supplémentaires éventuellement allouées à des mesures d’urgence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:22(1):oj#art-42