Art. 10
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 10
L’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit État.
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