Art. 11

Art. 11

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 11 1.   Les infractions visées à l’article 7 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition en vigueur entre des États parties. Les États parties s’engagent à inclure ces infractions parmi les cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux. 2.   Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition pour ce qui concerne les infractions susvisées. L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis. 3.   Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis. 4.   Entre États parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l’extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d’établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8.
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