Art. 12
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 12
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l’une des infractions décrites à l’article 7 bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:99(1):oj#art-12