Art. 17

Art. 17

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 17 1.   En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention, lesdits États parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend. 2.   Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies prévaut. 3.   Tout État partie, au moment où il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte ou l’approuve, ou y adhère, peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un État partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure. 4.   Tout État partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:99(1):oj#art-17