Art. 22

Art. 22

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 22 Le dépositaire notifie sans retard à tous les États: a) chaque signature de la présente convention; b) chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c) toute formulation ou tout retrait d’une réserve conformément à l’article 17; d) toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4, point c), de l’article 18; e) l’entrée en vigueur de la présente convention; f) l’entrée en vigueur de tout amendement à la présente convention; g) toute dénonciation faite conformément à l’article 21.
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