Art. 22
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 22
Le dépositaire notifie sans retard à tous les États:
a)
chaque signature de la présente convention;
b)
chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
c)
toute formulation ou tout retrait d’une réserve conformément à l’article 17;
d)
toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4, point c), de l’article 18;
e)
l’entrée en vigueur de la présente convention;
f)
l’entrée en vigueur de tout amendement à la présente convention;
g)
toute dénonciation faite conformément à l’article 21.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2008:99(1):oj#art-22