Art. 2a
En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 2 bis
1. Chaque État partie établit, met en œuvre et maintien un régime approprié de protection physique applicable aux matières nucléaires et aux installations nucléaires relevant de sa juridiction, dans le but de:
a)
protéger contre le vol et toute autre obtention illicite de matières nucléaires en cours d’utilisation, de stockage ou de transport;
b)
veiller à la mise en œuvre de mesures rapides et complètes pour situer et, le cas échéant, récupérer les matières nucléaires disparues ou volées; lorsque les matières sont retrouvées en dehors de son territoire, l’État partie agit en conformité avec l’article 5;
c)
protéger des matières nucléaires et des installations nucléaires contre le sabotage;
d)
atténuer ou réduire au minimum les conséquences radiologiques d’un sabotage.
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque État partie:
a)
établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique;
b)
crée ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire;
c)
prend toutes les mesures appropriées pour la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
3. Afin de s’acquitter des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, chaque État partie, sans préjudice de toute autre disposition de la présente convention, applique dans toute la mesure raisonnable et faisable les principes fondamentaux suivants de protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
PRINCIPE FONDAMENTAL A: Responsabilité de l’État
La responsabilité de l’établissement, de la mise en œuvre et du maintien d’un régime de protection physique à l’intérieur d’un État incombe entièrement à cet État.
PRINCIPE FONDAMENTAL B: Responsabilités au cours du transport international
La responsabilité d’un État concernant la protection adéquate des matières nucléaires s’étend au transport international de celles-ci jusqu’à ce que cette responsabilité ait été transférée en bonne et due forme à un autre État, comme il convient.
PRINCIPE FONDAMENTAL C: Cadre législatif et réglementaire
L’État est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce cadre doit prévoir l’instauration d’exigences de protection physique et inclure un système d’évaluation et d’octroi de licences ou d’autres procédures d’autorisation. Ce cadre doit englober un système d’inspection des installations nucléaires et des opérations de transport afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables et les conditions d’octroi de la licence ou de tout autre document d’autorisation, et afin d’établir un moyen d’assurer l’application des exigences et conditions en vigueur, y compris par des sanctions effectives.
PRINCIPE FONDAMENTAL D: Autorité compétente
L’État doit établir ou désigner une autorité compétente chargée de la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire, et dotée des pouvoirs ainsi que des ressources financières et humaines appropriés pour s’acquitter de cette mission. L’État doit prendre des mesures pour garantir une indépendance effective entre les fonctions de l’autorité publique compétente et celles de tout autre organisme assurant la promotion ou l’utilisation de l’énergie nucléaire.
PRINCIPE FONDAMENTAL E: Responsabilité des titulaires d’une licence
Il convient de définir clairement les responsabilités concernant la mise en œuvre des divers éléments de la protection physique à l’intérieur d’un État. L’État doit veiller à ce que la responsabilité première concernant la mise en œuvre de la protection physique de matières nucléaires ou d’installations nucléaires incombe aux titulaires d’une licence ou aux détenteurs d’autres documents d’autorisation (par exemple les exploitants ou les chargeurs).
PRINCIPE FONDAMENTAL F: Culture de sûreté
Tous les organismes associés à la mise en œuvre de la protection physique doivent donner la priorité voulue à la culture de sûreté, à son développement et à son maintien, indispensables pour garantir sa mise en œuvre effective à tous les niveaux.
PRINCIPE FONDAMENTAL G: Menace
La protection physique de l’État doit être fondée sur l’évaluation actuelle de la menace par l’État.
PRINCIPE FONDAMENTAL H: Une approche graduelle
Les exigences de protection physique doivent se fonder sur une approche graduelle, tenant compte de l’évaluation actuelle de la menace, de l’attrait relatif, de la nature des matières et des conséquences potentielles associées au retrait non autorisé de matières nucléaires ainsi qu’au sabotage sur des matières ou des installations nucléaires.
PRINCIPE FONDAMENTAL I: Défense en profondeur
Les exigences de l’État concernant la protection physique doivent refléter une approche à plusieurs niveaux et méthodes de protection (structurel, ou technique, humain et organisationnel) qu’un adversaire doit franchir ou contourner pour parvenir à ses fins.
PRINCIPE FONDAMENTAL J: Assurance de la qualité
Une politique d’assurance de la qualité et des programmes d’assurance qualité doivent être établis et mis en œuvre en vue de donner une assurance concernant le respect des exigences applicables à toutes les activités importantes pour la protection physique.
PRINCIPE FONDAMENTAL K: Plans d’intervention
Il convient que tous les titulaires d’une licence et les autorités concernées élaborent des plans d’intervention (d’urgence) en cas de retrait non autorisé de matières nucléaires ou de sabotage d’installations nucléaires ou de matières nucléaires, ou de tentatives en ce sens, et effectuent les exercices appropriés y afférents.
PRINCIPE FONDAMENTAL L: Confidentialité
L’État doit instaurer des exigences pour la protection de la confidentialité des informations dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
4.
a)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières nucléaires dont l’État partie décide, sur une base raisonnable, qu’elles ne nécessitent pas l’application du régime de protection physique mis en place en application du paragraphe 1, compte tenu de leur nature, de leur quantité et de leur attrait relatif ainsi que de leur potentiel radiologique et des autres conséquences associées à tout acte non autorisé visant ces matières, ainsi que de l’évaluation actuelle de la menace les concernant.
b)
Les matières nucléaires non soumises aux dispositions du présent article en application du point a) doivent être protégées conformément à une pratique de gestion prudente.
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