Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 19 déc. 2007
Article 9 S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées, y compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judiciaires ou d’extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai aux États tenus d’établir leur compétence conformément aux dispositions de l’article 8 et, si besoin est, à tous les autres États concernés.
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