Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article premier Après l’article 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice est inséré l’article suivant: «Article 23 bis Une procédure accélérée et, pour les renvois préjudiciels relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, une procédure d’urgence peuvent être prévues par le règlement de procédure. Ces procédures peuvent prévoir, pour le dépôt des mémoires ou observations écrites, un délai plus bref que celui prévu à l’article 23, et, par dérogation à l’article 20, quatrième alinéa, l’absence de conclusions de l’avocat général. La procédure d’urgence peut prévoir, en outre, la limitation des parties et autres intéressés visés à l’article 23 autorisés à déposer des mémoires ou observations écrites, et, dans des cas d’extrême urgence, l’omission de la phase écrite de la procédure.»
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