Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«élevage bovin»: une exploitation comptant plus de trois têtes de bétail et dans laquelle les bovins représentent au moins les deux tiers du bétail;
b)
«prairies»: les superficies de l’élevage bovin exploitées en tant que prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans).
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Proeli:dec:2008:96(1):oj#art-2