Art. 5 · Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

Art. 5

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

En vigueur depuis le 20 déc. 2007
Article 5 Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants 1.   La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année dans les élevages bovins, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 230 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8. 2.   La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur les prairies ne dépasse pas 230 kg d’azote par hectare. La quantité d’effluents d’élevage épandue chaque année sur les autres terres agricoles ne dépasse pas 115 kg d’azote par hectare. 3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures ainsi que les prévisions d’épandage de fumier et d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile pour le 1er mars au plus tard. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants: a) le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents disponible; b) un calcul de la quantité d’azote (moins les pertes liées aux bâtiments et au système de stockage) et de phosphore présente dans les effluents produits dans l’exploitation; c) l’assolement et la superficie cultivée pour chaque prairie, y compris, pour chaque culture, un croquis cartographique indiquant l’emplacement des différents champs; d) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore; e) la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation et livrés à celle-ci; f) la quantité d’azote et de phosphore provenant d’effluents épandue sur chaque champ; g) la quantité d’azote et de phosphore provenant des engrais chimiques et d’autre nature épandue sur chaque champ. Les plans sont révisés dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles. 4.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile. 5.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan de fertilisation et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles. 6.   Une analyse de la concentration de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d’une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Au minimum, une analyse pour 5 hectares de terres agricoles est requise. 7.   Une analyse de la concentration de nitrates dans le sol est réalisée annuellement dans chaque exploitation qui bénéficie d’une dérogation individuelle. Cinq échantillons au moins sont analysés par exploitation et par an. 8.   Les effluents ne sont pas épandus en automne avant le retournement ou la régénération d’une prairie.
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