Art. 11 · Contrôles

Art. 11

Contrôles

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 11 Contrôles 1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, afin de vérifier le respect de la limite maximale fixée pour l’apport d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage d’herbivores, ainsi que des taux maximaux de fertilisation par l’azote et le phosphore, et des conditions relatives à l’utilisation des sols, au traitement du lisier et au transport. 2.   Les autorités compétentes veillent à faire contrôler les résultats de l’analyse portant sur la concentration de nitrates dans le profil de sol en automne. Si les contrôles révèlent un dépassement du seuil de 90 kg d’azote par hectare ou des valeurs inférieures fixées par le gouvernement flamand, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du décret flamand sur les engrais du 22 décembre 2006, dans une parcelle donnée, l’exploitant concerné est informé et la parcelle est exclue du champ d’application de la dérogation pour l’année suivante. 3.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 1 % des opérations de transport. Ces contrôles comprennent, au minimum, la vérification du respect des obligations en matière d’accréditation, l’évaluation des documents d’accompagnement, la vérification de l’origine des effluents d’élevage ainsi que de la destination et de l’échantillonnage des effluents transportés. L’échantillonnage des effluents d’élevage peut, le cas échéant, être réalisé par des échantillonneurs automatiques installés sur les véhicules, lors des opérations de chargement. Les échantillons d’effluents d’élevage sont analysés par des laboratoires agréés par les autorités compétentes, et les résultats des analyses sont communiqués à l’exploitant fournisseur ainsi qu’à l’exploitant destinataire des effluents. 4.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5, 6, et 7.
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