Art. 5 · Traitement du lisier

Art. 5

Traitement du lisier

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 5 Traitement du lisier 1.   Le traitement du lisier assure des rendements d’extraction à partir de la fraction solide d’au moins 80 % pour le liquide en suspension, 35 % pour l’azote total et 70 % pour le phosphore. Les rendements d’extraction à partir de la fraction solide sont évalués par bilan massique. 2.   La fraction solide résultant du traitement du lisier est livrée aux installations de recyclage autorisées en vue d’en réduire les odeurs et autres émissions, d’améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, de faciliter la manutention et de favoriser l’absorption de l’azote et du phosphate. Le produit recyclé n’est pas épandu sur les terres agricoles situées en Région flamande, à l’exception des parcs, des serres et des jardins privés. 3.   La fraction clarifiée résultant du traitement du lisier est mise en stock. Pour être considérée comme du lisier traité, elle doit avoir un rapport azote/phosphate (N/P2O5) minimal de 3,3 et une concentration minimale d’azote de 3 g par litre. 4.   Les exploitants agricoles qui procèdent au traitement du lisier présentent chaque année aux autorités compétentes les données relatives à la quantité de lisier envoyée au traitement, à la quantité de fraction solide et de lisier traité et à leur destination, ainsi qu’à leur teneur en azote et en phosphore. 5.   Les autorités compétentes déterminent et présentent à la Commission les méthodes permettant d’analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle. 6.   L’ammoniac et les autres émissions provenant du traitement du lisier sont recueillis et traités de façon à réduire leur incidence et leurs effets néfastes sur l’environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:64:oj#art-5