Art. 3
Patrouilleurs
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 3
Patrouilleurs
Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe II, à une participation financière ne dépassant pas 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres.
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