Art. 5
Obligations de la Roumanie concernant la viande de porc
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 5
Obligations de la Roumanie concernant la viande de porc
La Roumanie veille à ce que la viande de porc provenant de porcs:
a)
vaccinés au moyen d’un vaccin marqueur conformément à l’article 3 de la présente décision soit destinée uniquement au marché national et ne soit pas expédiée dans les autres États membres;
b)
vaccinés conformément aux articles 3 et 4 de la présente décision reçoive une marque de salubrité ou d’identification spécifique qui ne peut être confondue avec l’estampille communautaire, ainsi que le prévoit l’article 4 de la décision 2006/779/CE;
c)
vaccinés au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel conformément à l’article 4 de la présente décision soit limitée à une consommation domestique privée et ne soit pas expédiée dans les autres États membres.
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