Art. 3
En vigueur depuis le 21 janv. 2008
Article 3
La participation financière de la Communauté fixée à l'annexe en faveur du programme n’est versée:
a)
que si l’État membre concerné fournit à la Commission les pièces justificatives appropriées attestant l’achat et/ou le renforcement des équipements et/ou installations indiqués dans le programme; et
b)
que si cet État membre a adressé à la Commission une demande de versement de la participation financière de la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 998/2002.
Historique des versions
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Proeli:dec:2008:66(1):oj#art-3