Art. 4
En vigueur depuis le 28 janv. 2008
Article 4
1. La position de la Communauté au sein du comité mixte au sujet de l'adoption de son règlement intérieur prévue par l'article 3, paragraphe 2, de l'accord est prise par la Commission après consultation d'un comité spécial désigné par le Conseil.
2. Pour toutes les autres décisions du comité mixte, la position de la Communauté est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
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