Art. 19 · Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Art. 19

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2.   Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante, en anglais: “DUPLICATE.” 3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case “observations” du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4.   Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.
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