Art. 7 · Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Art. 7

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 6 soient ou non remplies: a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; b) les divisions et réunions de colis; c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; d) le repassage ou le pressage des textiles; e) les opérations simples de peinture et de polissage; f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz; g) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises); k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires; m) le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière; n) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties; o) la combinaison de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à n); p) l'abattage des animaux. 2.   Toutes les opérations effectuées, soit dans la Communauté, soit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
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