Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 27 févr. 2008
Article 2 1.   La Roumanie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article premier qu’elle a illégalement octroyée. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles sont mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (20). 4.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
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