Art. 1
En vigueur depuis le 3 mars 2008
Article premier
Les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la 1-benzylpipérazine (également connue sous le nom de 1 benzyl 1, 4 diazacyclohexane, N-benzylpipérazine ou sous le nom moins précis de benzylpipérazine ou BZP) à des mesures de contrôle, proportionnées aux risques que présente cette substance, et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.
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