Art. 22
Documents de programmation
En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 22
Documents de programmation
1. Les États membres transmettent à la Commission un programme pluriannuel, au sens de l'article 21 de l'acte de base, sur la base du modèle figurant à l'annexe II.
2. Les États membres transmettent à la Commission les programmes annuels, au sens de l'article 23 de l'acte de base, sur la base du modèle figurant à l'annexe III.
3. Les plans financiers relatifs au programme pluriannuel présentent une répartition des montants budgétisés par priorité, tels que visés dans les orientations stratégiques.
Les plans financiers relatifs aux programmes annuels présentent une répartition des montants budgétisés par catégorie d'action, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte de base, avec une référence aux priorités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:456:oj#art-22