Art. 29 · Contacts avec les États membres

Art. 29

Contacts avec les États membres

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 29 Contacts avec les États membres 1.   La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 27 et les procédures prévues à l'article 28 relatives aux possibilités de recouvrement. 2.   Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission avertit les États membres lorsque la nature de l'irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres.
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