Art. 40 · Appui à la mise en œuvre du régime de transit spécial

Art. 40

Appui à la mise en œuvre du régime de transit spécial

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 40 Appui à la mise en œuvre du régime de transit spécial 1.   L'appui à la mise en œuvre du régime de transit spécial visé à l'article 6 de l'acte de base est établi dans le cadre du programme pluriannuel de la République de Lituanie et est mis en œuvre sur la base des programmes annuels de cet État. Par conséquent, les règles énoncées dans l'acte de base et la présente décision concernant l'exécution des programmes annuels s'appliquent mutatis mutandis à l'appui à la mise en œuvre du régime de transit spécial. Le Fonds finance toute dépense supplémentaire engagée pour la mise en œuvre de la disposition spécifique de l'acquis couvrant ce type de transit. 2.   Pour chaque programme annuel, le montant alloué à cet appui est fixé conformément à l'article 6 de l'acte de base et dans la limite des crédits visés à l'article 14, paragraphe 12, de l'acte de base. 3.   En ce qui concerne les droits non perçus, l'action se déroule entre le 1er janvier de l'année visée par la décision de financement approuvant le programme annuel et le 31 décembre de ladite année. S'agissant des surcoûts, l'action se déroule entre le 1er janvier de l'année visée par la décision de financement approuvant le programme annuel et: a) le 31 décembre de ladite année pour ce qui est des salaires du personnel spécialement affecté à la mise en œuvre du régime de transit spécial; b) le 31 décembre de l'année suivante pour ce qui est de tous les autres surcoûts. 4.   Le montant alloué à cet appui dans le cadre de chaque programme annuel ne peut être utilisé à d'autres fins.
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