Art. 8 · Conditions dans lesquelles l'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre

Art. 8

Conditions dans lesquelles l'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 8 Conditions dans lesquelles l'autorité responsable intervient en qualité de maître d'œuvre 1.   Les raisons ayant amené l'autorité responsable à intervenir en qualité de maître d'œuvre pour la mise en œuvre des projets sont précisées et communiquées à la Commission dans le cadre du programme annuel concerné. 2.   Lors de la mise en œuvre des projets, l'autorité responsable s'emploie à garantir le respect du principe de l'optimisation des ressources et à prévenir les conflits d'intérêts. 3.   L'autorité responsable peut mettre en œuvre les projets choisis conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, directement et/ou en s'associant à toute autorité nationale compétente du fait de ses connaissances techniques, de son degré de spécialisation ou de ses pouvoirs administratifs. Les principales autorités nationales participant à la mise en œuvre sont également mentionnées dans le programme annuel concerné. 4.   La décision administrative de cofinancement d'un projet au titre du Fonds contient les informations nécessaires au suivi des produits et des services cofinancés ainsi qu'au contrôle des dépenses exposées. Toutes les dispositions pertinentes prévues pour les conventions de subvention à l'article 10, paragraphe 2, sont précisées dans un instrument juridique équivalent. 5.   Le rapport final sur l'exécution du programme annuel comporte des informations sur les procédures et les pratiques mises en œuvre pour garantir une séparation adéquate des fonctions, un contrôle efficace et une protection satisfaisante des intérêts financiers des Communautés européennes ainsi que des explications sur la façon dont les conflits d'intérêts ont été évités. 6.   Lorsque l'autorité responsable est susceptible d'être régulièrement maître d'œuvre pour des projets cofinancés par le Fonds: a) l'autorité d'audit ne doit pas appartenir au même organisme que l'autorité responsable, sauf lorsque son indépendance en matière d'audit est garantie et qu'elle est placée sous l'autorité d'un organisme autre que celui auquel elle et l'autorité responsable appartiennent; b) il convient que la mise en œuvre directe de projets par l'autorité responsable soit sans incidence sur les tâches de celle-ci, telles que définies à l'article 29 de l'acte de base. 7.   Lorsqu'une autorité déléguée est susceptible d'être maître d'œuvre pour des projets cofinancés par le Fonds, l'autorité déléguée en question ne peut être l'unique bénéficiaire final des crédits dont la gestion lui a été déléguée.
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