Art. 20 · Description des systèmes de gestion et de contrôle

Art. 20

Description des systèmes de gestion et de contrôle

En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 20 Description des systèmes de gestion et de contrôle 1.   La description des systèmes de gestion et de contrôle visés à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 2, de l'acte de base est transmise conformément au modèle figurant à l'annexe I. 2.   L'autorité responsable valide la description des systèmes mis en œuvre par toute autorité déléguée. Chaque autorité désignée confirme l'exactitude de la description des systèmes de gestion et de contrôle qui la concerne. L'autorité d'audit confirme en outre que la description est complète. 3.   Lors de l'examen de la description, la Commission peut demander des clarifications et proposer des mesures tendant à la rendre conforme aux dispositions de l'acte de base. Des visites sur place peuvent être effectuées, le cas échéant, par des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission. 4.   Si l'autorité responsable est la même pour plusieurs des quatre Fonds ou que des systèmes communs s'appliquent à plusieurs d'entre eux, une description des systèmes de gestion et de contrôle communs peut être présentée, laquelle précisera, le cas échéant, toute spécificité.
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