Art. 10
Conventions de subvention avec les bénéficiaires finals lorsque l'autorité responsable intervient en qualité de pouvoir adjudicateur
En vigueur depuis le 5 mars 2008
Article 10
Conventions de subvention avec les bénéficiaires finals lorsque l'autorité responsable intervient en qualité de pouvoir adjudicateur
1. L'autorité responsable établit des procédures détaillées en matière de gestion des projets, régissant notamment:
a)
la signature des conventions de subvention avec les bénéficiaires finals retenus;
b)
le suivi des conventions et de leurs avenants éventuels par l'établissement d'un système de suivi administratif des projets (échange de correspondance, émission et suivi des avenants et des lettres de rappel, réception et traitement des rapports, etc.).
2. Les conventions de subvention établissent notamment:
a)
le montant maximal de la subvention;
b)
le pourcentage maximal de la contribution communautaire, conformément à l'article 15, paragraphe 4, de l'acte de base;
c)
une description et un calendrier détaillés du projet soutenu;
d)
le cas échéant, la partie des tâches que le bénéficiaire final entend sous-traiter à des tiers, ainsi que les coûts afférents;
e)
le budget prévisionnel et le plan de financement convenus pour le projet, notamment le pourcentage fixe des coûts indirects, au sens de l'annexe XI relative aux règles concernant l'éligibilité des dépenses;
f)
le calendrier et les modalités d'exécution de la convention (obligation d'information, avenants et résiliation);
g)
les objectifs opérationnels du projet et les indicateurs à utiliser;
h)
la définition des coûts éligibles;
i)
les conditions de paiement de la subvention et les exigences comptables;
j)
les conditions relatives à la piste d'audit;
k)
les dispositions pertinentes en matière de protection des données;
l)
les dispositions pertinentes en matière de publicité.
3. Le cas échéant, les bénéficiaires finals s'assurent que tous les partenaires du projet sont soumis aux mêmes obligations qu'eux. Les partenaires engagent leur responsabilité par l'intermédiaire du bénéficiaire final, lequel demeure responsable, en dernier ressort, du respect des conditions contractuelles par lui-même et par tous les partenaires du projet.
Les bénéficiaires finals conservent des copies certifiées conformes des documents comptables justifiant les recettes et dépenses des partenaires relatives au projet concerné.
4. Les conventions de subvention prévoient expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les bénéficiaires finals, partenaires du projet et sous-contractants.
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