Art. 5 · Durée du mandat

Art. 5

Durée du mandat

En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 5 Durée du mandat 1.   Les membres du comité sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. À l’expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu’à ce que leur mandat soit renouvelé. 2.   Si un membre démissionne avant le terme de son mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un membre nommé conformément à l’article 4.
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