Art. 4 · Fonctionnement

Art. 4

Fonctionnement

En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 4 Fonctionnement 1.   Le conseil consultatif adopte son règlement intérieur, qui est rendu public. 2.   Le rapport annuel du conseil consultatif, visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), est rendu public après avoir été soumis au Parlement européen et au Conseil. En outre, le conseil consultatif peut décider de publier toute conclusion, partie de conclusion et tout document de travail, à condition qu’une copie en ait été préalablement communiquée au Parlement européen, au Conseil ainsi qu’à la Commission (Eurostat) et à tout autre organe concerné, en permettant de manière appropriée d’apporter une réponse. 3.   Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres du conseil consultatif s’abstiennent de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre du fonctionnement de celui-ci, lorsque la Commission leur fait savoir que ces informations présentent, pour des motifs justifiés, un caractère confidentiel ou que rendre un avis demandé ou répondre à une question posée conduirait à la divulgation de telles informations confidentielles. 4.   Le conseil consultatif est assisté par un secrétariat fourni par les services de la Commission, mais agissant indépendamment de celle-ci. Le secrétaire du conseil consultatif est nommé par la Commission après consultation du conseil consultatif. Le secrétaire agit selon les instructions du conseil consultatif. 5.   Les frais du conseil consultatif sont inclus dans les estimations budgétaires de la Commission.
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