Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article 5 1.   L’Allemagne informe la Commission des progrès de la procédure nationale d’exécution de la présente décision jusqu’à son achèvement. 2.   Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes: a) la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide au titre du régime visé à l’article 1er et le montant total reçu par chacun d’eux dans le cadre de ce régime; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide. 3.   Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne présente, à la demande de la Commission, un rapport indiquant en détail les mesures adoptées ou prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport précise en outre (voir l’annexe II) les montants des aides et des intérêts déjà restitués par les bénéficiaires.
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