Art. 3 · Composition — Nomination

Art. 3

Composition — Nomination

En vigueur depuis le 25 mars 2008
Article 3 Composition — Nomination 1.   Le groupe d’experts compte au maximum vingt-cinq membres et se compose: a) de représentants des services répressifs des États membres (dix membres maximum); b) de membres du Parlement européen (deux membres maximum); c) de représentants des associations du secteur des communications électroniques (huit membres maximum); d) de représentants des autorités chargées de la protection des données (quatre membres maximum); e) du Contrôleur européen de la protection des données (un membre). 2.   Les membres visés au paragraphe 1, points a) et b), sont désignés et nommés par la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité sur proposition des États membres requis et du Parlement européen, respectivement. Ces membres sont nommés à titre personnel et peuvent nommer un expert qui les représentera aux réunions du groupe. Les membres visés au paragraphe 1, points c) d) et e), sont désignés et nommés par la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité, celle-ci les ayant invités à devenir membres du groupe d’experts. Les associations ou organismes concernés visés au paragraphe 1, points c), d) et e), sont habilités à nommer des experts qui les représenteront aux réunions du groupe. 3.   Les membres du groupe d’experts nommés à titre personnel restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou à la fin de leur mandat. Leur mandat a une durée de cinq ans et il est renouvelable. 4.   Les membres nommés à titre personnel qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 287 du traité peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat. 5.   Les membres du groupe d’experts nommés à titre personnel signent chaque année un document par lequel ils s’engagent à agir dans l’intérêt général ainsi qu’une déclaration attestant l’absence, ou l’existence, de tout intérêt susceptible de compromettre leur objectivité. 6.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site internet de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité de la Commission, au Journal officiel de l’Union européenne, série C, et dans le registre des groupes d’experts de la Commission. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.
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