Art. 3 · Programmes nationaux de contrôle

Art. 3

Programmes nationaux de contrôle

En vigueur depuis le 1 avr. 2008
Article 3 Programmes nationaux de contrôle 1.   La France, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, Malte, Chypre et la Grèce établissent des programmes nationaux de contrôle conformément aux règles communes définies à l’annexe I en ce qui concerne les activités énumérées à l’article 2. 2.   Les États membres visés au paragraphe 1 présentent à la Commission leur programme national de contrôle et le calendrier annuel de mise en œuvre au plus tard le 1er avril 2008. 3.   Les programmes nationaux de contrôle contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II. Les calendriers annuels de mise en œuvre précisent les modalités relatives aux moyens humains et matériels alloués ainsi que les zones où ils seront déployés.
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