Art. 6 · Activités conjointes d’inspection et de surveillance

Art. 6

Activités conjointes d’inspection et de surveillance

En vigueur depuis le 1 avr. 2008
Article 6 Activités conjointes d’inspection et de surveillance 1.   Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, mènent des activités conjointes d’inspection et de surveillance. 2.   À cette fin, les États membres concernés: a) veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection et de surveillance; b) établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance. 3.   Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part aux activités conjointes d’inspection et de surveillance.
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