Art. 1
En vigueur depuis le 8 avr. 2008
Article premier
Les dépenses des organismes payeurs agréés des États membres déclarées au titre du FEOGA, section «Garantie», ou au titre du FEAGA et indiquées à l’annexe sont écartées du financement communautaire en raison de leur non-conformité avec les règles communautaires.
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