Art. 3
En vigueur depuis le 10 avr. 2008
Article 3
1. Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe II peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances mentionnées dans la colonne A, pour les utilisations indiquées dans la colonne C, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes:
a)
il s’assure qu’il n’en résulte aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale ni aucune influence inacceptable sur l’environnement;
b)
il fait en sorte que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
c)
il impose toutes les mesures adéquates visant à atténuer tout risque éventuel;
d)
il veille à ce que des solutions de remplacement pour ces utilisations soient activement recherchées.
2. Les États membres qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 1 informent la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application dudit paragraphe et, en particulier, des points a) à d).
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