Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 10 avr. 2008
Article 4 Tout délai accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible. Pour les autorisations retirées conformément à l’article 2, ce délai expire au plus tard le 10 octobre 2009. Pour les autorisations retirées conformément à l’article 3, ce délai expire au plus tard le 31 octobre 2011.
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