Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 21 avr. 2008
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: — «jouet magnétique»: tout jouet contenant ou consistant en un ou en plusieurs aimants ou en un ou en plusieurs composants magnétiques susceptibles d’être ingérés en raison de leur forme et de leur taille, et accessibles aux enfants, — «jouet»: tout produit ou matériel conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeu par des enfants d’un âge inférieur à quatorze ans, — «susceptible d’être ingéré en raison de sa forme et de sa taille»: pénétrant entièrement dans le cylindre des petites pièces défini dans la norme EN 71-1:2005, — «accessible aux enfants»: susceptible de se détacher du jouet dans des conditions d’utilisation par les enfants normales ou raisonnablement prévisibles, même s’il est initialement contenu, encapsulé, encastré ou bagué dans le jouet, — «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un jouet magnétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, — «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un jouet magnétique sur le marché communautaire, — «retrait»: toute mesure visant à empêcher la distribution, l’exposition et l’offre.
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