Art. 5
Réunions
En vigueur depuis le 22 avr. 2008
Article 5
Réunions
1. Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut se réunir d'urgence à l'initiative du président ou à la demande d'un représentant d'un État participant.
2. Le président fait circuler à l'avance un projet d'ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre au COPS le résultat des travaux du CDC.
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