Art. 3
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 3
1. Si, à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, après avoir épuisé toutes les voies possibles de dialogue prévues par l'article 8 de l'accord de partenariat, le Conseil estime qu'un État ACP manque à une obligation concernant un des éléments essentiels visés à l'article 9 de l'accord de partenariat, ou dans un cas de corruption grave, l'État ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément aux articles 96 et 97 de l'accord de partenariat.
Si, à l'initiative de la Commission ou d'un État membre, informé en particulier par les rapports de l'AIEA, de l'OIAC et des autres institutions multilatérales compétentes, le Conseil estime qu'un État ACP a manqué à une obligation découlant de l'article 11 ter, paragraphe 1, de l'accord de partenariat, concernant la non-prolifération des armes de destruction massive, l'État ACP concerné est invité, sauf s'il existe une urgence particulière, à procéder à des consultations conformément à l'article 11 ter, paragraphes 4, 5 et 6, de l'accord de partenariat.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Dans le cadre de ses consultations, la Communauté est représentée par la présidence du Conseil et par la Commission.
2. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration des délais de consultation fixés par l'article 11 ter, paragraphe 5, l'article 96, paragraphe 2, ou l'article 97, paragraphe 2, de l'accord de partenariat, et en dépit de tous les efforts entrepris, ou immédiatement en cas d'urgence ou de refus de procéder à ces consultations, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider, conformément aux articles précités, sur proposition de la Commission, de prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu'à la suspension partielle.
Le Conseil statue à l'unanimité en cas de suspension totale de l'application de l'accord de partenariat à l'égard des États ACP concernés.
Ces mesures restent en vigueur jusqu'à ce que le Conseil ait eu recours à la procédure applicable, définie au premier alinéa, pour prendre une décision modifiant ou annulant les mesures précédemment adoptées ou, le cas échéant, pour la période indiquée dans la décision.
À cette fin, le Conseil révise périodiquement, et au moins tous les six mois, les mesures précitées.
Le président du Conseil notifie les mesures ainsi adoptées à l'État ACP concerné et au Conseil des ministres ACP-CE avant leur entrée en vigueur.
La décision du Conseil est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Si les mesures sont adoptées immédiatement, leur notification est adressée à l'État ACP et au Conseil des ministres ACP-CE, en même temps qu'une invitation à procéder à des consultations.
3. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision adoptée au titre des paragraphes 1 et 2.
4. Lorsque le Conseil des ministres ACP-CE élabore d'autres modalités de consultation, au sens de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe VII de l'accord de partenariat, la position à adopter par le Conseil au sein du Conseil des ministres ACP-CE se fonde sur une proposition de la Commission.
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