Art. 12 · Pays candidats

Art. 12

Pays candidats

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 12 Pays candidats Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un pays candidat, ont le droit de participer au programme de recherche, sans recevoir de contribution financière, sauf dispositions contraires prévues dans les accords européens pertinents et leurs protocoles additionnels, et dans les décisions des divers conseils d’association.
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