Art. 29 · Conventions de subvention

Art. 29

Conventions de subvention

En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 29 Conventions de subvention Les projets reposant sur les propositions choisies ou sur les mesures et les actions visées aux articles 14 à 18 font l’objet d’une convention de subvention. Les conventions de subvention sont établies sur la base des conventions de subvention types pertinentes élaborées par la Commission en tenant dûment compte de la nature des actions concernées. Les conventions de subvention déterminent la contribution financière allouée au titre du programme de recherche sur la base des coûts admissibles, des relevés de dépenses, de la clôture des comptes et des certificats sur les états financiers. Elles prévoient en outre des dispositions concernant les droits d’accès, la diffusion et l’utilisation des connaissances.
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