Art. 34
Frais de fonctionnement
En vigueur depuis le 29 avr. 2008
Article 34
Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement directement liés à l’exécution du projet sont limités exclusivement aux coûts suivants:
a)
matières premières;
b)
articles de consommation;
c)
énergie;
d)
transport de matières premières, articles de consommation, équipements, produits, matières de base ou carburant;
e)
entretien, réparation, modification ou/et transformation des équipements existants;
f)
services informatiques et autres services spécifiques;
g)
location d’équipements;
h)
examens et essais;
i)
organisation d’ateliers spécifiques;
j)
certificat sur les états financiers et garantie bancaire;
k)
protection des connaissances;
l)
assistance fournie par des tiers.
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