Art. 1
En vigueur depuis le 30 avr. 2008
Article premier
Sans préjudice de l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007.
Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre, conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l'application de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, figurent à l'annexe I.
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