Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 avr. 2008
Article 2 1.   L’Autriche récupère l’aide mentionnée à l’article premier auprès du bénéficiaire. 2.   Le montant de l’aide récupérée comprend les intérêts, depuis le moment où l’aide a été mise à disposition du bénéficiaire jusqu’à son remboursement effectif. 3.   Les intérêts seront calculés sur une base établie conformément au règlement (CE) no 794/2004.
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