Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2008
Article 2
1. L’Autriche récupère l’aide mentionnée à l’article premier auprès du bénéficiaire.
2. Le montant de l’aide récupérée comprend les intérêts, depuis le moment où l’aide a été mise à disposition du bénéficiaire jusqu’à son remboursement effectif.
3. Les intérêts seront calculés sur une base établie conformément au règlement (CE) no 794/2004.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:719:oj#art-2