Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 10 mai 2008
Article premier La participation financière de 4 % dans l’OTE que l’État grec envisage de transférer au TAP-OTE, à condition que la valeur de ladite participation ne dépasse pas, à la date du transfert, le montant de 390,4 millions EUR, constitue une aide compatible avec le marché commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c). Si la valeur de la participation financière de 4 % dans l’OTE que l’État grec envisage de transférer au TAP-OTE dépasse à la date du transfert, le montant de 390,4 millions EUR, la Grèce devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que le TAP-OTE ne reçoive aucun montant excédant 390,4 millions EUR.
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